Révision des contrats d’abonnement

La loi Grenelle 2 a donné une base légale aux demandes d’ajustement à la baisse de leur abonnement que les utilisateurs d’un réseau de chaleur pourront adresser à l’exploitant, après avoir réalisé des travaux d’isolation de leur bâtiment.

Ce que dit la loi

L’article 87 de la loi Grenelle 2 modifie la Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur :
Après l’article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »


Explications et conséquences

Rappel : le mode de facturation aux usagers

La tarification des réseaux de chaleur comprend deux composantes : d’une part, un terme variable proportionnel à la consommation d’énergie de l’abonné et représentatif de l’énergie primaire consommée par l’usager (part R1) et, d’autre part, un terme fixe proportionnel à la puissance souscrite et représentatif du coût d’amortissement des installations et des charges fixes d’exploitation du réseau (part R2).
Ce principe de séparation entre les dépenses correspondant aux quantités d’énergie livrées et celles liées à l’exploitation des installations, posé par l’article 3 bis de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie, a pour but d’inciter les abonnés à économiser l’énergie. En effet, toute économie dans leur consommation entraîne une diminution proportionnelle du terme variable R1 qui leur est facturé.
Toutefois, la part fixe R2 de l’abonnement constitue souvent en pratique une part importante de la facture totale. De ce fait, lorsque l’abonné réalise de gros travaux d’amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, il n’en tire pas nécessairement un gain à la hauteur des économies engendrées.

La part R2 est généralement déterminée sur la base d’une estimation de la puissance maximale nécessaire pour assurer le chauffage de l’ensemble des bâtiments du client ; cette estimation dépend essentiellement de 3 variables : la surface totale chauffée, le niveau d’isolation des bâtiments et le comportement des occupants (avec notamment les questions d’intermittence, de pointes, etc.).

La surface chauffée est fixe (sauf création ou démolition de bâtiments ou extensions) ; le comportement des occupants est une donnée difficilement maîtrisable (des actions de sensibilisation aux économies d’énergie ou la mise en place de systèmes de comptages individuels peuvent avoir un impact, mais celui-ci est difficile à quantifier a priori) ; en revanche, l’isolation thermique des bâtiments peut évoluer, avec un impact qui peut être considérable sur les puissances nécessaires.

Isolation des bâtiments : des investissements massifs, notamment dans le logement social

Immeuble en cours d’isolation par l’extérieur avec des panneaux de polystyrène expansé

A l’échelle du pays, l’objectif fixé par la loi Grenelle 1 est une diminution de 38% des consommations d’énergie des bâtiments d’ici 2020. A raison d’environ 300 000 logements neufs par an, une telle diminution ne peut être portée par les seules constructions neuves, très performantes sur le plan thermique (réglementations environnementales RT2012, RE2020). Parmi les 31,3 millions de logements, 19,1 millions (soit 61% du parc) ont été construits avant la réglementation thermique de 1975. Il restera en 2050 entre 30% et 40% de logements antérieurs à 1975. Concrètement, cela signifie que des programmes massifs de rénovation thermique des bâtiments anciens doivent être menés.

Les immeubles de logements sociaux, souvent anciens, font partie des cibles prioritaires de cette politique de rénovation. Or le logement social est un des principaux usagers des réseaux de chaleur :

  • Selon l’USH, 20% des 4 millions de logements HLM sont chauffées par des réseaux de chaleur ;
  • Sur les 1,2 millions de logements desservis (2007), plus de la moitié sont des logements sociaux ;
  • Un tiers des livraisons de réseaux de chauffage urbain sont pour les logements sociaux.

La rénovation thermique d’un bâtiment représente un investissement important, qui dans le cas d’un parc locatif, est financé en partie par les revenus tirés des loyers.

Si, sur la durée, cet investissement est amorti grâce aux économies d’énergie réalisées, l’apport du financement initial pour réaliser les travaux nécessite un effort de la part des bailleurs. Afin d’éviter que cet effort d’investissement pèse sur les loyers, le bailleur doit pouvoir répercuter les économies dues à la réduction des consommations d’énergie (dans le logement social, il s’agit d’une obligation : voir rappel de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1980, ci-dessous). Cette réduction des consommations est répercutée directement sur la part R1 de la facture, de façon précise et transparente dès lors qu’un comptage de la chaleur consommée est assuré (ce qui est obligatoire pour tous les réseaux de chaleur depuis juillet 2015 – en savoir plus [125]).

En revanche, l’impact sur les puissances souscrites n’est pas automatique, alors que les bâtiments ont besoin d’une puissance plus faible que celle qui avait été souscrite au moment de la signature initiale du contrat de raccordement au réseau.

L’objet de l’article 87 de la loi Grenelle 2 est ainsi de permettre au client d’un réseau de chaleur que le fournisseur de chauffage urbain réévalue la part R2 de son contrat, dès lors que la puissance souscrite est devenue supérieure aux besoins suite à une réhabilitation thermique du bâtiment. De cette façon, le coût de l’abonnement (R2) est diminué, de même que les consommations (R1), et les économies financières réalisées peuvent être utilisées pour compenser, au niveau des charges et loyers, les surcoûts occasionnés par les travaux d’isolation.
Dans le cas des logements sociaux, cette mesure contribue à la lutte contre la précarité énergétique.

Rappel : impact des économies d’énergie sur le loyer

L’article 21-II de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur (voir ci-dessous) fixe un certain nombre de règles quant à la répercussion des économies d’énergie sur le loyer dans le logement social : obligation de diminuer les loyers en fonction des gains obtenus (au moins 25% des gains doivent être répercutés sur les loyers) ; obligation d’utiliser la partie non répercutée des gains pour l’amortissement des investissements ayant permis les économies d’énergie. Autrement dit : les sommes économisées grâce à des travaux d’économie d’énergie ne peuvent servir qu’à faire diminuer les loyers ou à financer les travaux d’économie d’énergie en question.

“II. – Pendant la période d’amortissement des investissements réalisés par le propriétaire d’un immeuble, notamment dans le cadre des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics pour permettre la réalisation d’économies d’énergie, en vue de la mise en oeuvre de techniques économisant l’énergie ou utilisant des énergies nouvelles, les gains obtenus par rapport aux charges totales de chauffage dues par le locataire ou l’occupant au titre de l’année précédant la réalisation des investissements, évalués chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix, viennent en atténuation de la somme due par le locataire ou l’occupant au titre du loyer et des charges locatives à concurrence d’un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 25 p. 100 des gains obtenus.

La fraction des gains qui n’est pas répercutée sur le loyer et les charges locatives est consacrée à l’amortissement, par le propriétaire, des investissements ayant permis la réalisation de ces gains.
Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, un décret fixe les modalités d’amortissement des investissements mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour les logements neufs, les modalités d’établissement d’une consommation de référence permettant l’évaluation des gains obtenus.

Les dispositions du présent paragraphe cessent de s’appliquer lorsque les investissements concernés sont totalement amortis.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’aux logements relevant de la législation relative aux habitations à loyer modéré et à ceux dont les loyers sont réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d’économie mixte et le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.”

Textes complémentaires


Décret n° 2011-1984 du 28 décembre 2011 relatif au réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d’abonnement aux réseaux de chaleur codifié désormais dans le code de l’énergie : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur (Articles D241-35 à D241-37)