Obligation de comptage de la chaleur aux points de livraison

La loi Grenelle 2 a introduit l’obligation pour tous les réseaux de chaleur d’être équipés de systèmes de comptage de la chaleur livrée au niveau des sous-stations d’ici juillet 2015.

Ce que dit la loi

L’article 86 de la loi Grenelle 2 modifie la Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur :
Après l’article 1er de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d’un système de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »
Cette obligation est codifiée dans le code de l’énergie.

Explications


Le réseau primaire de canalisations d’un réseau de distribution de chaleur aboutit à des points de livraison : les sous-stations (voir Constitution d’un réseau de chaleur). L’amont des sous-stations relève de la responsabilité de l’exploitant du réseau de chaleur ; l’aval (réseau secondaire) relève de celle du propriétaire ou gestionnaire du bâtiment ou groupe de bâtiments desservi.
Le transfert de chaleur du réseau primaire au réseau secondaire s’effectue généralement au moyen d’un échangeur, de telle sorte que les fluides ne sont pas en contact. Selon les cas, la responsabilité du gestionnaire du réseau de chaleur s’arrête à l’entrée ou à la sortie de l’échangeur.

schéma de principe d’un échangeur en sous-station

L’exploitant du chauffage urbain livre de la chaleur aux bailleurs/copropriétés A et B. Chaque point de livraison reçoit une certaine quantité de chaleur, correspondant à la consommation totale de la partie avale (soit la somme des consommations individuelles de chaque logement et des pertes dans le réseau secondaire).
Le bailleur A paie à l’exploitant du chauffage urbain la quantité de chaleur livrée, et facture aux occupants de son parc de logements les charges correspondantes. Même chose pour le bailleur B. En l’absence de comptage au niveau du point de livraison, la quantité de chaleur facturée au bailleur est estimée, par exemple sur la base des surfaces totales chauffées. Cela signifie que si le parc immobilier A est thermiquement plus performant que le parc B (par exemple), la facturation ne le reflète pas nécessairement.
De même, si les occupants des immeubles B ont des comportements plus économes que ceux des immeubles A, l’impact sur la facture payée par le bailleur n’est pas garanti. Le comptage permet de quantifier les efforts réalisés en matière de réductions de consommation, et donc de les valoriser financièrement par une facturation correspondant bien aux quantités réelles de chaleur consommée.

La plupart des sous-stations disposent d’un dispositif de comptage de la chaleur destiné à la facturation des clients du réseau, mais certaines n’en sont pas encore équipées. Or, en l’absence d’un tel dispositif de comptage de la chaleur effectivement livrée, des questions se posent quant à la facturation (dont une partie du montant est supposée être proportionnelle à la quantité de chaleur livrée – (voir Coûts et aides publiques). Par ailleurs, l’absence de visibilité, de part et d’autre de la sous-station, sur les quantités de chaleur livrée, n’incite pas aux économies d’énergie.
La mise en place d’un système de comptage de chaleur représente un coût d’investissement (mise en place des équipements) et de fonctionnement (maintenance des équipements et relève des compteurs) ; globalement, on estime que ce coût est de l’ordre de 50 à 100€ par an et par logement, sur la durée de vie de l’équipement (source : rapport CG Mines sur les réseaux de chaleur, 2006). Les acteurs n’en perçoivent pas nécessairement les gains induits, ou bien ces gains sont jugés insuffisants par rapport au coût, sur la période de retour sur investissement considérée, du point de vue de celui qui investit.
Pour ces raisons, la loi Grenelle 2 rend obligatoire la mise en place de systèmes de comptage sur l’ensemble des points de livraison des réseaux de chaleur. Ces systèmes doivent être mis en place avant le 12 juillet 2015.

Notes

 

  • comptage et raccordement obligatoire : pour pouvoir bénéficier de la procédure de classement permettant d’imposer le raccordement des nouveaux bâtiments, un réseau de chaleur doit impérativement être équipé d’un système de comptage effectif de la chaleur livrée aux sous-stations.
  • aval des sous-stations : l’obligation de comptage s’applique aux sous-stations. En général, plusieurs utilisateurs finaux (les occupants des logements, dans le cas d’immeubles résidentiels) se trouvent en aval d’une même sous-station (voir schéma) ; dans ce cas, le client du réseau de chaleur est le bailleur ou la copropriété, à qui il appartient de partager la facture du réseau de chaleur entre tous les occupants de l’immeuble. Ce partage peut être réalisé suivant une approche forfaitaire (par exemple au pro rata des surfaces des logements) ou bien suivant un comptage effectif de la chaleur au niveau de chaque logement. Ce comptage au niveau du logement n’est pas obligatoire.