Modification des règles pour l’extension des durées des DSP de réseaux de chaleur

Loi Grenelle 2 

La loi Grenelle 2 a introduit un mécanisme permettant aux délégations de service public de réseaux de chaleur d’être prolongées pour permettre une utilisation accrue d’énergies renouvelables ou de récupération.

Ce que dit la loi

L’article 85-I de la loi Grenelle 2 stipule :
“Le b de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
« Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
« ― la bonne exécution du service public ;
« ― l’extension du champ géographique de la délégation ;
« ― l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
« ― la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. »

Le cadre juridique avant la loi Grenelle 2

La plupart des réseaux de chaleur sont juridiquement organisés sous la forme de délégations de service public (voir le contenu Cadre d’intervention des collectivités en matière de réseaux de chaleur). L’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales pose comme principe que les contrats de délégation de service public doivent être limités dans leur durée et précise que, lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre.
Cette même disposition prévoyait, avant les modifications apportées par la loi Grenelle 2, que la délégation de service public ne pouvait être prolongée que dans deux cas :
pour des motifs d’intérêt général, la durée de la prolongation ne pouvant alors excéder un an ;
lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
Dans les deux cas, la prolongation ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante de la collectivité délégante.
Ce cadre juridique se prêtait mal à la prolongation d’une concession de réseau de chaleur motivée par la volonté de développer les énergies renouvelables, qui implique des investissements souvent importants et nécessitant une longue durée d’amortissement.

Évolution

L’article 85-I de la loi Grenelle 2 modifie la rédaction de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, de manière à ajouter explicitement les investissements pour le développement des énergies renouvelables et de récupération parmi les causes qui peuvent justifier la prolongation d’une concession de service public. Par exemple, un délégataire souhaitant, d’un commun accord avec son autorité concédante, remplacer une chaufferie fioul ou gaz par une chaufferie bois ou géothermie, peut ainsi obtenir une prolongation de son contrat, et ainsi obtenir une période d’amortissement suffisamment longue pour couvrir les investissements nécessaires dans les nouveaux équipements.
Afin d’éviter les effets d’aubaine, la prolongation n’est possible que si la durée restant à courir de la concession est d’au moins trois ans. Lorsque la durée restant à courir est plus courte, l’autorité concédante peut attendre le renouvellement de la délégation de service public, afin d’intégrer dans son nouvel appel à candidatures les objectifs relatifs au développement des énergies renouvelables.
Note : la modification de l’article L. 1411-2 du CGCT couvre également le cas d’une prolongation de concession motivée par la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de CO2, prévue à l’article 28 du présent projet de loi, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage.
Attention : cet article (L. 1411-2 du CGCT ) a depuis été abrogé par l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 relative aux contrats de concession.
Les possibilités d’avenant et de prolongation des concessions sont désormais encadrées notamment par le code de la commande publique : Modifications autorisées (Articles R3135-1 à R3135-9)