Etudes d'approvisionnement énergétique

Depuis le 1er janvier 2008 pour les projets de bâtiments de plus de 1000 m² et depuis le 1er janvier 2014 pour les projets de 50 à 1000 m², le maître d’ouvrage d’une opération de construction doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la construction (art L.111-9 du code de la construction et de l’habitation).
Cette mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le maître d’ouvrage a la liberté de choisir la ou les sources d’énergie de la construction, guidé par les conclusions de cette étude qui visent notamment à raisonner selon des indicateurs énergétiques, environnementaux et économiques.

Cadre réglementaire

Les modalités d’application de ces études de faisabilité sont définies par les décrets et arrêtés suivants :

  • Décret du 19 mars 2007 (format pdf – 98.9 ko) Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique
  • Arrêté du 18 décembre 2007 (format pdf – 102.9 ko) Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine
  • Décret du 30 octobre 2013 (format pdf – 18.5 ko) Décret n°2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux
  • Arrêté du 30 octobre 2013 (format pdf – 23.7 ko) Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine

Évolutions réglementaires applicables depuis le 1er janvier 2014

Immeuble logements collectifs en chantier

Diminution de la surface de bâtiment considérée

Une évolution significative de cette obligation intervient pour les projets dont le permis de construire sera déposé après le 1er janvier 2014 : la surface des constructions concernées passe en effet de 1000 m² à 50 m².

Méthode pour étudier les solutions énergétiques

Pour les bâtiments de plus de 1000 m², les neuf variantes indiquées dans l’arrêté (systèmes solaires thermiques ; systèmes solaires photovoltaïques ; systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ; systèmes éoliens ; raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ; pompes à chaleur géothermiques ; autres types de pompes à chaleur ; chaudières à condensation ; systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité) doivent être comparées à une solution de référence. En revanche pour les projets de 50 à 1000 m², seules quatre solutions alternatives à la solution pressentie sont à étudier obligatoirement, dont au moins trois figurant dans la liste définie par l’arrêté.

 

De nouvelles exceptions

Il y a des exceptions à cette obligation, en plus des exceptions qui existaient déjà (lieux de culte, constructions provisoires, etc.) :

  • les bâtiments faisant l’objet d’une obligation de recours à une source d’énergie renouvelable du fait de la réglementation thermique sont également exemptés. C’est notamment le cas des logements individuels ;
  • les extensions de bâtiment

Conséquences pour les réseaux de chaleur

Rappel : la solution réseau de chaleur/froid est à étudier
Ce n’est pas une nouveauté, mais rappelons que le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid fait partie de la liste des solutions obligatoirement étudiées (cas >1000m²) ou, désormais, potentiellement étudiées (cas <1000m²).
L’étude d’énergies renouvelables à l’échelle de l’aménagement peut aider à cibler les systèmes étudiés à l’échelle des bâtiments
Comme indiqué dans le guide pour les études d’énergies renouvelables dans les opérations d’aménagement, l’étude d’approvisionnement énergétique réalisée à l’échelle des bâtiments devrait prendre en compte les conclusions de l’étude de faisabilité du développement des énergies renouvelables réalisée à l’échelle de l’aménagement (cas des aménagements soumis à étude d’impact et réalisés après la création de l’article L128-4 du Code de l’urbanisme, soit juillet 2009). Ainsi, si l’étude à l’échelle de l’aménagement a conclu à la non pertinence du développement du solaire photovoltaïque (par exemple) sur la zone, le choix des 4 variantes étudiées dans le cadre d’un projet de bâtiment de 50 à 1000 m² devrait se concentrer sur des solutions autres que le solaire photovoltaïque.

L’exemption d’étude liée au classement d’un réseau de chaleur s’applique plus souvent qu’auparavant.

Schéma réseau classé bâtiment bénéficiant de l'exemption d'étude

Lorsqu’un bâtiment est soumis à obligation de raccordement à un réseau de chaleur ayant fait l’objet d’un classement, l'article L.122-1 du CCH prévoit que ce bâtiment est exempté d’obligation d’étude d’approvisionnement énergétique. L’extension de l’obligation d’étude d’approvisionnement aux bâtiments de 50 à 1000 m² signifie que beaucoup plus de projets de construction pourront bénéficier d’une exemption d’étude du fait de leur implantation au sein d’un périmètre de développement prioritaire d’un réseau de chaleur classé.

 

Détail des modifications apportées aux textes


Article R111-22 du CCH modifié (les modifications par rapport à l’ancien cadre sont signalées en gras) :
La présente sous-section s’applique à la construction de tout bâtiment nouveau , ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l’exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine.
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m ² ;
f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l’article R. 111-20 impose le recours à une source d’énergie renouvelable.

Extrait de l’arrêté du 18 décembre 2007, modifié (modifications signalées en gras) :
[…]
I. ― Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux de rénovation ne donnent pas lieu à permis de construire, préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d’ouvrage :
― choisit un système parmi ceux définis ci-après ou un autre système d’approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés des autres systèmes définis ci-après sont alors appelés variantes ;
― réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins aux variantes suivantes, éventuellement combinées :
― les systèmes solaires thermiques ;
― les systèmes solaires photovoltaïques ;
― les systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;
― les systèmes éoliens ;
― le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain ;
― les pompes à chaleur géothermiques ;
― les autres types de pompes à chaleur ;
― les chaudières à condensation ;
― les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité.
II. […]
III.  Dans le cas d’un bâtiment neuf dont la surface de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés, le maître d’ouvrage réalise l’étude de faisabilité comparant le système pressenti défini au I à au moins quatre variantes, dont au moins trois parmi celles figurant aux quatrième à douzième alinéas du même I.