Seuil de 30 kW : bâtiments neufs ou existants
Question :
Le seuil de 30 kW en dessous duquel il n’y a pas d’obligation de raccordement concerne-t-il uniquement le remplacement d’équipement de bâtiments existants ou également l’installation d’équipements dans les bâtiments neufs ?
Réponse :
Si les articles L.712-3 et R.712-3 du Code de l’Energie fixent le principe général concernant les obligations de raccordement, c’est le décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 qui a précisé les situations qui déclenchent une obligation.
Le décret du 26 avril 2022 indique :
Article R. 712-9
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération de l’article R. 712-3 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
Ainsi, le seuil de 30 kilowatts est applicable à la fois pour le remplacement d’installation de chauffage ou de refroidissement ou dans le cas de constructions neuves.
Ce seuil peut être augmenté par délibération de l’autorité compétente.
Des dérogations au raccordement obligatoire sont possibles et font l’objet d’une demande à l’autorité compétente. Elles sont accordées dans les cas suivants :
1° Le demandeur justifie de l’incompatibilité des caractéristiques techniques de l’installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau;
2° L’installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de climatisation de l’usager, sauf si l’exploitant du réseau justifie de la mise en place d’une solution transitoire de nature à permettre l’alimentation des usagers en chaleur ou en froid;
3° Le demandeur justifie de la mise en oeuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de climatisation, d’une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné au I de l’article R. 712-1;
4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d’utilisation du réseau par rapport à d’autres solutions de chauffage et de refroidissement.
Question connexe :
Question : Le seuil de 30 kW (qui génère l’obligation de raccordement dans le cas du remplacement d’une chaudière) s’examine t-il sur les installations anciennes (à remplacer) ou celles qui vont être mises en place ?
Réponse : Ce seuil est celui des installations qui sont en place, et dont le remplacement est envisagé. Dès lors que ces installations représentent une puissance supérieure à 30 kW, l’obligation de raccordement au réseau de chaleur s’applique, même si la puissance requise, après le changement, est inférieure à 30 kW.