Régime d’occupation du domaine public par des canalisations de réseaux de chaleur

Question : 
Quelles sont les règles qui encadrent l’occupation du domaine public (notamment routier) par les canalisations des réseaux de chaleur ? Quel régime pour les redevances ?

Réponse : 

Contrairement à la plupart des autres réseaux (communications électroniques, distribution de gaz, distribution d’électricité, eau, etc.) pour lesquels des textes assez récents précisent des règles spécifiques sur l’occupation du domaine public (avec notamment dans certains cas des dispositions particulières pour la fixation du montant des redevances), il n’existe aucune règle spécifique aux réseaux de chaleur en dehors d’un décret de 1981 (article R113-10 du code la voirie routière, renvoyant aux articles 32, 33 et 34 du décret n°81-542 du 13 mai 1981 pris pour l’application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur). Ce texte fixe les trois principes suivants :

  • si le réseau de chaleur bénéficie d’une déclaration d’intérêt général, alors il dispose d’un droit de passage sur le domaine public (sur ce sujet, voir également cet article)
  • l’autorisation préalable du gestionnaire du domaine public est requise avant tous travaux, sauf travaux urgents
  • dans l’intérêt du domaine public occupé ou pour motif de sécurité, le responsable du réseau a l’obligation de déplacer ses canalisations à ses frais, si le gestionnaire du domaine public le lui demande
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Extraits du décret n°81-542 du 13 mai 1981 pris pour l’application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur

Article 32

La déclaration d’intérêt général [*effets*] confère au demandeur le droit d’exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de transport et de distribution d’énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du domaine public.

Article 33

Avant d’entreprendre des travaux de construction, d’aménagement ou de réparation d’un ouvrage impliquant l’ouverture d’un chantier intéressant un domaine public, le transporteur ou le distributeur [*obligation*] doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente.
Sur les conditions techniques d’exécution des travaux :
Il doit donner avis huit jours à l’avance :
Aux services intéressés et aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l’ouverture d’un chantier sur le domaine public ;
Aux propriétaires privés intéressés, de l’ouverture d’un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d’observer ce délai de huit jours en cas d’accident ou d’incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur interdépartemental de l’industrie et les services locaux intéressés et justifier l’urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.


Article 34

Le transporteur ou le distributeur doit [*obligation*], dès qu’il en est requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l’intérêt du domaine public concerné, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous ce domaine.
Toutefois, l’autorité affectataire du domaine public et la direction interdépartementale de l’industrie devront se concerter soit au moment de l’établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l’un des motifs indiqués à l’alinéa précédent apparaît nécessaire, afin d’arrêter les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.


On note que ces dispositions ne traitent pas de la questions des redevances. On peut donc en déduire que c’est le régime général qui s’applique. Celui-ci est déterminé par le Code général de la propriété des personnes publiques, en particulier les articles L2125-1 et suivants.

Notamment :

Extraits du code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2125-1

Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique […] donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du
domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
[…]


Art. L2125-3

La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
Les réseaux de chaleur – qu’ils soient privés ou publics – n’entrent dans aucun des cas d’exception : dans le cas d’un réseau de chaleur public, le service ne peut pas être considéré comme “un service public qui bénéficie gratuitement à tous”. Par conséquent, tout réseau de chaleur est théoriquement soumis au versement de redevance pour occupation du domaine public, dès lors qu’il emprunte ce dernier sur tout ou partie de son tracé. Le montant de la redevance est à fixer par la collectivité gestionnaire du domaine, en prenant en compte “les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation”.