Passage de canalisations sur le domaine public routier : nécessité d'une enquête publique ?
Question :
Lorsqu’un réseau de chaleur doit passer sur le domaine public routier, doit-il faire l’objet d’une enquête publique ?
Réponse :
En matière d’occupation du sol et du sous-sol, l’enquête publique ne concerne les canalisations de réseaux de chaleur que dans le cas où une déclaration d’intérêt général est recherchée. Une telle déclaration sera utile essentiellement dans les cas où il est nécessaire de traverser des terrains pour lesquels aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le propriétaire du domaine (public ou privé) concerné.
Dans les autres cas, et notamment une implantation sur domaine public à laquelle le gestionnaire du domaine n’est pas opposé, l’enquête publique n’est pas requise. Dans tous les cas, l’occupation du domaine public par les installations du réseau devra faire l’objet d’une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public (permission de voirie dans le cadre des règles générales d’occupation du domaine public : autorisation précaire et révocable, le cas échéant perception d’une redevance d’occupation…). Si le domaine public est celui de la collectivité délégante, la convention de délégation du chauffage urbain peut utilement indiquer l’autorisation d’occupation, s’il s’agit du domaine public d’une autre collectivité, il convient d’obtenir une occupation du domaine public pour une durée identique à la convention de délégation.
L’article R113-10 du Code de la Voirie Routière indique que “l’occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981”. L’article 32 du décret du 13 mai 1981 traite des effets de la déclaration d’intérêt général et permet donc d’identifier dans quelle mesure cette déclaration pourrait être recherchée par un demandeur : “La déclaration d’intérêt général confère au demandeur le droit d’exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de transport et de distribution d’énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du domaine public.” La déclaration d’intérêt général vise donc à conférer au demandeur un droit de passage sur le domaine public, similaire à celui dont disposent par exemple les opérateurs de réseaux de communications électroniques. Ce droit de passage ne présente un intérêt que dans le cas où le gestionnaire du domaine public est a priori opposé à l’installation des ouvrages sur son domaine public. Par ailleurs, conformément à l’article 14 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, l’acte portant déclaration d’intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l’établissement de servitudes. Ces servitudes ne présentent un intérêt que sur des domaines privés, pour lesquels aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Note : un réseau de chaleur peut également être soumis à enquête publique au titre du code de l’environnement, sous certaines conditions (ouvrage dont le coût est supérieur à 1,9 millions d’euros), mais ceci est indépendant des questions de domanialité. Par ailleurs, il est précisé que depuis la révision de la procédure de classement par la loi Grenelle 2 (article 85-II), l’enquête publique n’est plus nécessaire dans le cadre du classement d’un réseau ; le classement est par ailleurs indépendant de la déclaration d’intérêt général, qui n’en constitue pas une condition.
Principales références :
- article R113-10 du Code de la Voirie Routière
- article 32 du décret du 13 mai 1981
- article 14 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur