Eléments concernant les réseaux de chaleur dans la directive européenne sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE)

Parue au journal officiel de l’union européenne du 14 novembre 2012, la directive européenne relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) définit la stratégie visant à permettre aux États membres de dissocier consommation énergétique et croissance économique, et atteindre ainsi l’objectif d’une réduction de la consommation d’énergie de 20% en 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030.

Structurant un certain nombre de mesures déclinées par les Etats membres, dont la France, la Directive contient plusieurs orientations qui concernent directement les réseaux de chaleur et de froid. Sont visés en particulier :

  • le développement des études de faisabilité du raccordement à un réseau de chaleur dans les audits énergétiques,
  • l’obligation de comptage de chaleur aux points de livraison,
  • la réalisation d’une évaluation nationale complète du potentiel de développement de la cogénération et des réseaux efficaces de chaleur et de froid (à travers la réalisation d’une cartographie)
  • l’obligation d’analyse coût/avantages de la valorisation de la chaleur fatale, par réseau de chaleur, pour les installations industrielles ou électriques nouvelles ou faisant l’objet d’une rénovation.

Les articles traitant de ces points dans la Directive sont mentionnés ci-après. s articles correspondants dans la directive.

L’article 8 relatif à la promotion des audits énergétiques :

Art. 8 : « Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables […] Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l’audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu. […] »

L’article 9 relatif aux relevés de consommation d’énergie :

Art. 9.3 : « Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

L’article 14 relatif à la promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid

Art. 14 : « 1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres réalisent et communiquent à la Commission une évaluation complète du potentiel pour l’application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid, qui contient les informations indiquées à l’annexe VIII. S’ils ont déjà réalisé une évaluation équivalente, ils la communiquent à la Commission.

Pour en savoir plus :