Réseaux de chaleur et Lois Grenelle

Promulguées respectivement le 3 août 2009 et le 12 juillet 2010, les lois dites "Grenelle 1" et "Grenelle 2" ont introduit des dispositions visant à accompagner et encadrer le développement des réseaux de chaleur et de froid comme outil de mobilisation des énergies renouvelables.

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Loi Grenelle 1 (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement)

Voir l’intégralité du texte : Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement

Mesures concernant directement et explicitement les réseaux de chaleur

Études d’énergies renouvelables pour les opérations d’aménagementVue aérienne du chantier d’un lotissement d’immeubles et de maisons individuelles

Obligation d’étude d’opportunité de création ou de raccordement à un réseau de chaleur/froid renouvelable pour toute opération d’aménagement soumise à étude d’impact (article 8 de la loi).

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article L300-1-1 du Code de l’Urbanisme a pris la place du 128-4 abrogé par l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. Il dispose que :
"Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet :

1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville."

Fonds chaleur renouvelable

Création du fonds chaleur, avec un soutien appuyé aux réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables (article 19-IV de la loi), y compris par l’utilisation de l’eau des réservoirs miniers profonds.
Ce fonds contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d’origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l’énergie solaire, par l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole.

Sur ce sujet, voir :
Fonds chaleur et réseaux de chaleur
Rubrique Fonds chaleur sur le site de l’ADEME

Prise en compte des réseaux de chaleur dans l’urbanisme et la construction

Obligation de prise en compte des réseaux de chaleur renouvelable dans les textes relatifs à l’urbanisme et à la construction (article 19-IV de la loi).
“La production d’énergie renouvelable à partir d’un réseau de chaleur sera prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d’énergie renouvelable.”


Sur ce sujet, voir :
Réseaux de chaleur et RE2020
Réseaux de chaleur et outils de l’urbanisme – Panorama des interactions[182]

Autres mesures de la loi Grenelle I, concernant indirectement les réseaux de chaleur (mesures citées dans la PPI Chaleur 2009-2020)

  •  
  • Diminution de 75% des émissions de gaz effet de serre d’ici 2050 (référence 1990)
  • Au plan national : 23% d’énergie produite à base d’énergies renouvelables
  • Recours aux énergies renouvelables facilité par la planification, l’incitation et la diffusion des innovations ; avec notamment la création de schémas régionaux des énergies renouvelables : objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire.
  • Baisse de 38% de la consommation d’énergie dans les logements anciens d’ici 2020
  • Logements neufs BBC obligatoires à partir de fin 2012

Loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Voir l’intégralité du texte : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Articles concernant directement et explicitement les réseaux de chaleur

Possibilité d’étendre les durées de DSP

Adaptation des motifs d’augmentation de durée des délégations de service public (article 85-I de la loi Grenelle 2)
Le b de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
« Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
« ― la bonne exécution du service public ;
« ― l’extension du champ géographique de la délégation ;
« ― l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
« ― la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. »
Attention : cet article (L. 1411-2 du CGCT ) a depuis été abrogé par l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 relative aux contrats de concession.
Les possibilités d’avenant et de prolongation des concessions sont désormais encadrées notamment par le code de la commande publique : Modifications autorisées (Articles R3135-1 à R3135-9)


Sur ce sujet, voir :
Modification des règles pour l’extension des durées des DSP de réseaux de chaleur

Révision de la procédure de classement des réseaux de chaleur et de froid (article 85-II de la loi Grenelle 2)

La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :
« Art. 5.-Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.
« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées. [...]

« Art. 6.-La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur. [...]

« Art. 7.-Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.
« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. [...] » ;
2° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Les conditions d’application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d’appréciation de la condition de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l’obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants. »


Sur ce sujet, voir :
Historique de la procédure de classement des réseaux de chaleur
Classer un réseau de chaleur
Guide pratique de la procédure de classement des réseaux de chaleur et FAQ[051]

Compteurs individuels dans un immeuble collectif

Obligation de comptage de la chaleur au niveau des points de livraison (article 86 de la loi Grenelle 2)

Après l’article 1er de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d’un système de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »
Sur ce sujet, voir :
Obligation de comptage de la chaleur aux points de livraison

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustement des puissances souscrites après rénovation d’un bâtiment (article 87 de la loi Grenelle 2)

Après l’article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Sur ce sujet, voir :
Possibilité de révision des contrats d’abonnement à un réseau de chaleur suite à la rénovation thermique d’un bâtiment

Autres mesures de la loi Grenelle 2, concernant indirectement les réseaux de chaleur

  • Création des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
  • Obligations d’économie d’énergie : “Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie […] les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.”
  • Obligation de fourniture régulière aux consommateurs finals domestiques d’un bilan de consommation d’énergie et de conseils pour la réduire, pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et de chaleur
  • Création d’un comité de suivi des énergies renouvelables pour suivre la progression vers l’objectif de 23% en 2020
  • Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : révision des procédures pour la sécurité lors des travaux
  • Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
  • Diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire pour les immeubles avec chauffage/froid collectif, dans un délai de 5 ans (sauf bâtiments d’habitation >50 logements et PC délivré avant 2001 : audit énergétique).
  • Obligation pour la copropriété de discuter d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique, après la réalisation d’un DPE
  •  

Voir aussi…

Enjeux du développement des réseaux de chaleur : politique nationale à l’horizon 2020 sur la production de chaleur, et place des réseaux de chaleur dans cette politique
Détail des objectifs par source d’énergie à développer via les réseaux de chaleur : Réseaux de chaleur biomasseRéseaux de chaleur géothermiqueRéseaux de chaleur et énergies de récupération

Diaporama de présentation par la DGEC.